Majoration d'ancienneté (classement fonctionnel)

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jeromedp
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Majoration d'ancienneté (classement fonctionnel)

Message par jeromedp » 19 décembre 2013, 15:39

Bonjour, en lisant l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966, je me pose une question.
cet article dit, entre autre, : "Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :- Recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité"

Comment doit on interpréter cette dernière partie.
L'ancienneté prise en compte correspond à l'échelon acquis dans son précédent emploi ou aux nombres d'années exercées ?
Je ne suis pas sûr d'être très claire donc je vais donner un exemple pour étayer mon propos.
Un aide médico psychologique a travaillé 9 ans et 6 mois dans un établissement sous convention du 15 mars 1966. Il est donc rémunéré à l'échelon 5 (équivalent à 7 ans d'ancienneté).
Il démissionne et part travailler dans un autre établissement sous convention collective du 15 mars 1966. Il sera donc embauché à l'échelon 5.
Dans son nouvel emploi : à quel moment doit avoir lieu le passage à l'échelon 6 (équivalent à 10 ans d'ancienneté) ? 3 ans après le début de cette nouvelle embauche (ce qui correspond à redémarrer à zéro à l'échelon 5) ? Ou après 6 mois ? (si tous les mois travaillés dans le précédent emploi sont pris en compte)

Par avance je vous remercie pour votre éclairage

P.M.
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Re: Majoration d'ancienneté (classement fonctionnel)

Message par P.M. » 19 décembre 2013, 17:33

Bonjour,

L'art. 38 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est plus complet que cela :
"L'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.

Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.

Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée
.

Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :

- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ;

- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement.

Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.

Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l'article 51.

Le temps légal du service militaire des employés recrutés avant l'accomplissement de leur service est pris en compte pour la majoration d'ancienneté au moment de la confirmation dans l'emploi.
"

L'art. 39 précise :
"La durée d'ancienneté exigée pour chaque progression d'ancienneté peut être réduite dans les conditions suivantes :

- de 1 année lorsque cette durée est de 3 ans ;

- de 1 année et demie lorqu'elle est de 4 ans,

sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de 2 réductions consécutives.
"

C'est donc la conjugaison de ces différentes disposition qu'il convient de prendre en compte...
Cordialement.
P. M.

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