aide médico psychologique sur un poste d'éducateur spécialis

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jeromedp
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aide médico psychologique sur un poste d'éducateur spécialis

Message par jeromedp » 19 décembre 2013, 16:44

Bonjour, je me permet de vous solliciter pour vous présenter la situation d'un de mes collègues et voir avec vous si son évolution salariale est normale ou non.
Cette situation concerne la convention collective du 15 mars 1966, annexe 3.

Il a réalisé un CDD dans l'institut médico-éductatif de septembre 2006 à août 2007 en tant qu'aide médico-psychologique. il a été rémunéré à hauteur de l'échelon 5 (équivalent à 7 ans d'ancienneté).
De septembre 2007 à octobre 2008, il a travaillé dans un autre secteur professionnel.

En novembre 2008 il a été embauché en CDI dans le même institut médico-éducatif que celui où il a travaillé de 2006 à 2007. Cette embauche s'est réalisée suite à l'extension d'un service (création de poste) sur un poste d'éducateur spécialisé. Son salaire est resté celui d'un aide médico-psychologique à l'échelon 5.

En septembre 2010, il est entré en formation d'éducateur spécialisé en cours d'emploi. Son salaire est resté inchangé (échelon 5 d'aide médico-psychologique).

En novembre 2010, il est passé à l'échelon 6 de la grille de salaire d'aide médico-psychologique (évolution normale d'un aide médico-psychologique sur un poste d'aide médico-psychologique).

En juillet 2013, il a obtenu le diplôme d'éducateur spécialisé. Il est passé sur la grille de salaire d'un éducateur spécialisé à l'échelon 3 (équivalent au coefficient d'ancienneté juste supérieur à celui de l'échelon 5 d'aide médico-psychologique).

Cette évolution de salaire est-elle celle qu'il aurait dû avoir ?
Je me questionne à ce sujet en lien avec l'article 40 de la convention collective du 15 mars 1966.
Les dispositions relatives au changement de catégorie temporaire auraient-elles dû s'appliquer dans cette situation ?

Article 40 - Changement de catégorie temporaire
(Remplacé par avenant no 166 du 25/9/85 agréé par arrêté du 13 décembre 1985, JO 19 janvier 1986 )
Sauf en cas de remplacement d'un salarié en position de congé de courte durée, ou de congé payé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant un mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé, percevra à dater de son entrée en fonction une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction à
l'échelon correspondant à celui qu'il aurait eu en cas d'avancement conformément à l'article 38. Toutefois l'indemnité ne pourra être inférieure à dix points par mois et sera due pendant toute la durée du remplacement. En cas de mesure d'avancement définitif, l'intéressé sera reclassé conformément à l'article 38 sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.
La délégation temporaire dans une catégorie supérieure ne pourra dépasser six mois après que le poste soit devenu vacant. À l'expiration de ce délai le salarié sera :
- soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;
- soit classé dans la nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.
Aucune indemnité ne sera due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure (par exemple les jours de repos).

Par avance je vous remercie pour votre éclairage concernant cette situation

Jérôme

P.M.
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Re: aide médico psychologique sur un poste d'éducateur spéci

Message par P.M. » 19 décembre 2013, 17:43

Bonjour,

En tout état de cause, à mon sens et même si je ne suis pas spécialiste de cette Convention Collective, son salaire d'éducateur spécialisé n'auraient pas dû être inférieur à l'échelon 6 d' aide médico-psychologique avec l'échelon correspondant dans la nouvelle grille applicable...

A moins que je n'ai pas compris vraiment le problème...
Cordialement.
P. M.

jeromedp
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Re: aide médico psychologique sur un poste d'éducateur spéci

Message par jeromedp » 19 décembre 2013, 18:06

Merci pour votre réponse.
Effectivement et cela est le cas. Dans la grille de salaire d'un aide médico psychologique l'échelon 5 correspond à un coefficient de 461 et dans la grille de salaire d'un éducateur spécialisé l'échelon 3 correspond à un coefficient de 478. (A savoir que l'évolution sur la grille de salaire d'aide médico psychologique l'aurait fait passer à l'échelon 6 en novembre 2013 avec un coefficient de 474). A ce niveau je pense que tout est dans les règles.

Ma question portait plus sur les années qui ont précédé et sur l'évolution de ce salarié.
Aurait-il dû passé sur la grille de salaire d'un éducateur spécialisé plus tôt du fait qu'il en occupe la fonction depuis novembre 2008 ? Ou est-ce normal que ce passage sur la grille de salaire d'éducateur spécialisé ne se fasse qu'une fois le diplôme obtenu ?
L'échelon égal ou supérieur à l'échelon 5 d'un aide médico psychologique sur la grille d'un éducateur spécialisé est équivalent à l'échelon 3.
Mais l'évolution y est différente est le salaire serait différent suivant le cas de figure.
Si après avoir occupé le poste d'éducateur durant 6 mois (avec le diplôme d'aide médico psychologique), il aurait dû passer sur la grille de salaire d'éducateur spécialisé (comme je comprend cette partie de l'article 40 de la CC66), il serait alors passé à l'échelon 3 d'éducateur spécialisé (coefficient 478) en mai 2009.
Il aurait dû ensuite changer d'échelon en mai 2011 (échelon 4 d'éducateur spécialisé = coefficient 503, équivalent à 5 ans d'ancienneté) puis en mai 2013 (échelon 5 d'éducateur spécialisé = coefficient 537, équivalent à 7 ans d'ancienneté).
Ceci représente sur son salaire actuelle (en fonction de l'interprétation de cette loi) une différence de 59 point ( valeur du point à 3.74 = 220 € brut par mois). Et ceci sans parler de l'éventuel "non perçu" durant les précédentes années.

P.M.
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Re: aide médico psychologique sur un poste d'éducateur spéci

Message par P.M. » 19 décembre 2013, 18:14

jeromedp a écrit :Merci pour votre réponse.
Effectivement et cela est le cas. Dans la grille de salaire d'un aide médico psychologique l'échelon 5 correspond à un coefficient de 461 et dans la grille de salaire d'un éducateur spécialisé l'échelon 3 correspond à un coefficient de 478. (A savoir que l'évolution sur la grille de salaire d'aide médico psychologique l'aurait fait passer à l'échelon 6 en novembre 2013 avec un coefficient de 474). A ce niveau je pense que tout est dans les règles.

Ma question portait plus sur les années qui ont précédé et sur l'évolution de ce salarié.
Aurait-il dû passé sur la grille de salaire d'un éducateur spécialisé plus tôt du fait qu'il en occupe la fonction depuis novembre 2008 ? Ou est-ce normal que ce passage sur la grille de salaire d'éducateur spécialisé ne se fasse qu'une fois le diplôme obtenu ?
L'échelon égal ou supérieur à l'échelon 5 d'un aide médico psychologique sur la grille d'un éducateur spécialisé est équivalent à l'échelon 3.
Mais l'évolution y est différente est le salaire serait différent suivant le cas de figure.
Si après avoir occupé le poste d'éducateur durant 6 mois (avec le diplôme d'aide médico psychologique), il aurait dû passer sur la grille de salaire d'éducateur spécialisé (comme je comprend cette partie de l'article 40 de la CC66), il serait alors passé à l'échelon 3 d'éducateur spécialisé (coefficient 478) en mai 2009.
Il aurait dû ensuite changer d'échelon en mai 2011 (échelon 4 d'éducateur spécialisé = coefficient 503, équivalent à 5 ans d'ancienneté) puis en mai 2013 (échelon 5 d'éducateur spécialisé = coefficient 537, équivalent à 7 ans d'ancienneté).
Ceci représente sur son salaire actuelle (en fonction de l'interprétation de cette loi) une différence de 59 point ( valeur du point à 3.74 = 220 € brut par mois). Et ceci sans parler de l'éventuel "non perçu" durant les précédentes années.
Il est difficile d'analyser des dossiers sans les avoir sous les yeux mais dès l'embauche comme éducateur spécialisé, le salarié aurait dû passer sur la grille de salaire correspondante même s'il n'avait pas le diplôme puisque c'est la fonction occupée qui compte...
Cordialement.
P. M.

jeromedp
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Re: aide médico psychologique sur un poste d'éducateur spéci

Message par jeromedp » 19 juin 2014, 22:00

Bonjour, je reviens vers vous sur ce sujet (mon collègue avait décidé dans un premier temps de ne pas demander ce qui semble lui être du par crainte du conflit avec l'employeur).
Pourriez vous m'indiquer quel article du code du travail énonce que les c'est la fonction occupée qui détermine le salaire et non pas le diplôme possédé par le salarié.
Par avance je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement
Jérôme

P.M.
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Re: aide médico psychologique sur un poste d'éducateur spéci

Message par P.M. » 20 juin 2014, 12:15

jeromedp a écrit :Bonjour, je reviens vers vous sur ce sujet (mon collègue avait décidé dans un premier temps de ne pas demander ce qui semble lui être du par crainte du conflit avec l'employeur).
Pourriez vous m'indiquer quel article du code du travail énonce que les c'est la fonction occupée qui détermine le salaire et non pas le diplôme possédé par le salarié.
Par avance je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement
Jérôme
Bonjour,

Si j'ai bien compris le problème, on devrait pouvoir se référer déjà à l'art. 38 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966...
Cordialement.
P. M.

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