Convention de forfait en jours chimie

Paiement : Salaires, Heures Supplémentaires / Complémentaires - Revalorisation ...

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pierref
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Convention de forfait en jours chimie

Message par pierref » 06 février 2015, 14:30

Bonjour,

Je suis cadre (ingénieur de recherche) dans une société dépendant de la convention des industries chimiques.

Je relève de la catégorie des cadres autonomes, au forfait jour à 218 j.

Un accord d'entreprise a été signé en 2000 formalisant le passage aux 35 heures avec annualisation du temps de travail.

Je suis au coefficient 460.

Mon salaire doit-il être calculé à partir de la formule coefficient x valeur du point?
Si oui, cette valeur du point doit-elle être proratisée au 35h?


Première question:
Est-ce que je relève bien de l'article 12 de la convention?
Forfait sans référence à un horaire (1)

Le forfait sans référence horaire s'adresse au personnel relevant de l'avenant III de la convention collective nationale des industries chimiques qui, du fait d'un degré d'autonomie et de responsabilité reconnu et attesté par le niveau de sa rémunération ou de sa qualification, dispose d'une latitude suffisante dans l'organisation de son travail et n'est pas soumis à un horaire déterminé ni à un décompte de son temps de travail.

Les salariés concernés bénéficient d'un contrat de travail ou d'un avenant comportant une rémunération forfaitaire qui, calculée sur l'année, ne saurait être inférieure à 12 fois le salaire mensuel minimum conventionnel (CCNIC) de leur classification majoré de 10 %. Ces salariés bénéficieront en outre de l'attribution de jours de repos ou de contreparties différentes définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec leurs représentants.

Sur quel "salaire mensuel minium conventionnel" dois-je m'appuyer avant de le majorer de 10%?
460 x valeur du point à 35h
ou
460 x valeur du point à 38h

Merci pour votre aide

P.M.
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Re: Convention de forfait en jours chimie

Message par P.M. » 07 février 2015, 13:18

Bonjour,

Même si vous avez une convention de forfait / jours au contrat de travail ou par avenant, l'Arrêt 10-19807 de la Cour de Cassation indique :
"L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur.

En application de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et selon les Directives communautaires de 1993 et 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Ne respectent pas ces principes les stipulations non étendues de l'article 12 de l'accord-cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail dans l'industrie chimique qui, dans le cas de forfait en jours, ne déterminent pas les modalités et les caractéristiques principales des conventions susceptibles d'être conclues mais renvoient à la convention écrite conclue avec le salarié concerné le soin de fixer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la nécessité d'un entretien annuel du cadre avec sa hiérarchie, et les stipulations de l'accord d'entreprise, qui se bornent à affirmer que les cadres soumis à un forfait en jours sont tenus de respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

La cour d'appel aurait dû en déduire que la convention de forfait en jours était privée d'effet et que le salarié pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont elle devait vérifier l'existence et le nombre
"
Cordialement.
P. M.

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