nyfaste1973 a écrit :Bonjour PM
Réponse de mon employeur :
"nous tenons à vous indiquer que nous ne partageons pas les termes de votre lettre du 9 Juillet 2015, dès lors que nous considérons que nous nous devons de tirer toutes conséquences utiles des dispositions conventionnelles qui vous sont plus favorables.
Il en est ainsi des dispositions de notre convention qui nous obligent à verser une indemnité de préavis en cas d'inaptitude non professionnelle, ce que la loi ne prévoit pas.
Si la loi a avancé la date de rupture de contrat à la date de notification du licenciement dans le cas où, justement il n'est pas prévu que l'employeur ait à rémunérer un préavis que le salarié ne peut de fait exécuter suite à son inaptitude, il s'avère que nous y sommes tenus par notre convention collective qui est plus favorable que la loi.
Vous ne subissez aucun préjudice sur le plan financier puisque vous ne pourriez être pris en charge immédiatement par Pôle Emploi en l'état de versement d'une telle indemnité qui constitue un salaire et doit, en tant que telle, être réglée au mois le mois, raison pour laquelle nous estimons ne devoir vous remettre vos documents de fin de contrat qu'à l'expiration du préavis."
Rappel : convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile
Extrait concernant le licenciement pour inaptitude non professionnelle :
"c) Nécessité de remplacement
Lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence temporaire d'un salarié, l'employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S'il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en oeuvre de ces mesures, ou s'il n'existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l'employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent. En tout état de cause, il ne pourra être procédé au licenciement de ce salarié que lorsque son indisponibilité persiste au-delà de 45 jours continus et dans le respect de la procédure légale de licenciement. Si l'état de santé du salarié ne lui permet pas de se rendre en personne à l'entretien auquel il doit être préalablement convoqué, il aura la faculté de se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise. Le salarié ainsi privé de son emploi bénéficiera pendant 1 an d'une priorité de réembauchage, s'il en fait la demande.
Le salarié percevra l'indemnité de licenciement dans les conditions prévues par la présente convention collective. Il percevra également une indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l'institution de prévoyance pendant la période correspondant au préavis non effectué. D'autre part, les prestations de prévoyance à paiement échelonné dont le salarié bénéficiait avant le licenciement continueront de lui être versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l'article 1.26.
d) Inaptitude définitive
En cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine non professionnelle dûment établie par le médecin du travail, il est fait application du 2e alinéa du paragraphe précédent.
Lorsque le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi. En outre, s'il est âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail et qu'il remplit à cette date les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour bénéficier d'un capital de fin de carrière, il percevra un complément à ce titre dès lors que le montant de ce dernier est supérieur à celui de l'indemnité spéciale de licenciement. La date de cessation des effets du contrat de travail étant celle de la notification du licenciement, le salarié bénéficiera en outre d'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis. Les indemnités de prévoyance complétant celles de la sécurité sociale seront versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l'article 1.26."
Mes questions :
- Ayant reçu ma lettre de licenciement le 8 juillet 2015, la fin de contrat est donc le 8 septembre 2015, date à laquelle me seront remis mes documents de fin de contrat ? Et pour mes indemnités de licenciement et congés payés, celles-ci ne seront donc payées que le 30 septembre (date de paie) ?
- S'il doit vraiment me payer mon préavis, aurais-je le mois de préavis de juillet payé le 31 juillet, et le mois de préavis d'août payé le 31 août comme un salaire ? ou est-ce qu'il va me payer mon indemnité de préavis avec les indemnités de licenciement et congés payés ?
Depuis le 3 Juillet je ne suis plus en arrêt maladie, je ne touche plus rien....je ne peux pas attendre la fin du préavis, voir la fin du mois de septembre pour toucher de l'argent !!! Comment vivre sinon ???
Bonjour,
Vous pourriez répondre à l'employeur que sa position est erronée si l'on se réfère à l'
Arrêt 97-15328 de la Cour de Cassation :
"
L'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail. Il en résulte qu'une cour d'appel décide exactement que la date de la cessation des effets du contrat de travail doit être celle de la notification du licenciement et non celle d'achèvement d'un préavis que le salarié, licencié au motif de son inaptitude consécutive à un accident du travail, ne pouvait exécuter."
Même si en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le caractère de l'indemnité rendue obligatoire par la Convention Collective est la même et n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, ainsi le paiement de cette indemnité n'a pas pour effet de reculer la date de cessation du contrat de travail. il en résulte que la date de cessation des effets du contrat de travail doit être celle de la notification du licenciement et non celle d'achèvement d'un préavis que la salariée, licenciée au motif de son inaptitude ne peut exécuter, c'est d'ailleurs ce qui est rappelé dans la disposition conventionnelle...
Justement, Pôle Emploi devra prendre en comte comme date celle de la notification du licenciement même en cas de perception d'une indemnité dont le montant est égal à celui de l'indemnité de préavis...
Par ailleurs, l'employeur ne vous dit pas qu'il ne vous versera aucun argent pandant plusieurs mois, mais il devrait vous verser l'indemnité à chaque fin de mois à la date habituelle de la paie...
Cordialement.
P. M.