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la requalification d'un CDD en CDI est-elle inévitable ?

Posté : 02 décembre 2016, 07:36
par manouky
Bonjour,

je souhaiterais avoir votre avis sur un dossier .

Les faits : Un salarié a été embauché en CDD pour 12 mois
L'employeur a tardé à lui remettre son contrat et le salarié l'a signé en mentionnant la date de remise du contrat (près d'1 mois après la date d'embauche)

Il s'avère que la période d'essai mentionnée sur le contrat (2 mois) était plus longue que celle prévue par la loi (1 mois) .

L'employeur a rompu la période d'essai entre le 1er et le 2eme mois -

De ce fait , la rupture doit être assimilée à une rupture abusive du fait de l'employeur (hors période d'essai légale)

Sanction automatique : Indemnité égale aux 10 mois de salaires restant à courir + CP y afférents + prime de précarité

La partie adverse peut-elle invoquer que le CDD signé tardivement est de droit un CDI et que la rupture anticipée du contrat s'analyse comme un licenciement abusif de CDI et non une rupture abusive de CDD.?

Evidemment , le montant des indemnités à demander ne sont plus du même ordre de grandeur

Merci de votre attention .

Re: la requalification d'un CDD en CDI est-elle inévitable ?

Posté : 02 décembre 2016, 12:20
par P.M.
Bonjour,

Normalement, la requalification du CDD en CDI ne peut être demandée que par le salarié...

Re: la requalification d'un CDD en CDI est-elle inévitable ?

Posté : 02 décembre 2016, 16:21
par manouky
merci PM

Re: la requalification d'un CDD en CDI est-elle inévitable ?

Posté : 02 décembre 2016, 17:03
par P.M.
Vous pourriez vous référer à ces décisions de la Cour de Cassation :
- Arrêt 97-40177 :
"l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité du contrat à durée déterminée"

- Arrêt 00-45572 :
"Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres énonciations qu'elle avait usé des pouvoirs conférés par l'article 12 du nouveau Code de procédure civile pour procéder, en l'absence de demande du salarié, à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a, par là-même, violé les dispositions des textes susvisés
"