Exercer son mandat pendant un arrêt maladie est autorisé par la législation du travail ... mais la question reste posée au regard du code de la sécurité social quant au versement des IJSS !
Pourvoi: 09-17449 du 9 décembre 2010
L'Histoire :
Un salarié , secrétaire du CHSCT , est en arrêt maladie depuis le 29 août 2006 mais continue d'exercer son mandat comme cela est légalement autorisé : seul le contrat de travail est suspendu par l'arrêt de travail , pas l'exercice d'un mandat .
Lors d'un déplacement au local de son comité le 19 novembre 2006 , il est victime d'une chute déclarée en accident du travail . La CPAM de Lille , après enquête , lui réclame le remboursement de l'intégralité des indemnités versées depuis le 30 août 2006 . Elle estime que l'exercice de l'activité de représentant du personnel est assimilé à du temps de travail effectif selon l'article L4614-6 du code du travail ; de ce fait l'exercice du mandat est incompatible avec l'arrêt de travail et le versement d'indemnités journalières compte tenue qu'il est assimilé à une activité non autorisée au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale .
Le salarié saisit le TASS qui donne raison à la CPAM et oblige le salarié à rembourser l'intégralité des indemnités .
Ce dernier saisit la Cour de Cassation qui confirme le premier jugement mais estime que le montant de la sanction prononcée par la caisse doit être en adéquation à l'importance de l'infraction commise par l'assuré .
Le point de droit :
La décision est dans la seule logique du code de la sécurité sociale qui prévoit à l'article L323-6 :
"Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée."
Les juges n'ont pas remis en cause le fait que l'exercice d'un mandat n'est pas suspendu lors d'un arrêt de travail mais que "l'exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel est incompatible avec l'arrêt de travail"
Il s'agit donc pour l'avenir de suggérer aux salariés titulaires d'un mandat d'être prudent et de se faire remplacer par un suppléant en cas d'arrêt de travail ou de n'utiliser que quelques heures de délégation ou encore de solliciter une autorisation auprès de leur CPAM .
L'actualité de décembre 2010
Re: L'actualité de décembre 2010
Un écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail !!
Audience du mercredi 15 décembre 2010
N° de pourvoi: 08-42951
Dans cette affaire Mr X a démissionné de l'emploi qu'il occupait au vue de la promesse d'embauche que lui avait adressée son futur employeur le 31 juillet 2006 ... qui se rétracta par écrit le 9 août .
Mr X, considérant que le non respect de cette promesse devait s'analyser comme un licenciement, saisit la justice afin d'obtenir des dommages et intérêts .
La Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion lui a donné raison , la Cour de cassation également peu importe le fait que Mr X avait accepté le poste par courrier daté du 16 août et reçu le lendemain la rétractation écrite datée du 9 août .
L'employeur a été condamné au versement de dommages - intérêts - 45 600 euros - ainsi qu'au paiement d'une indemnités compensatrice de préavis : le candidat n'ayant pas commencé à travailler , l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'existence d'une période d'essai quand bien même cette dernière était mentionnée sur la promesse d'embauche .
Audience du mercredi 15 décembre 2010
N° de pourvoi: 08-42951
Dans cette affaire Mr X a démissionné de l'emploi qu'il occupait au vue de la promesse d'embauche que lui avait adressée son futur employeur le 31 juillet 2006 ... qui se rétracta par écrit le 9 août .
Mr X, considérant que le non respect de cette promesse devait s'analyser comme un licenciement, saisit la justice afin d'obtenir des dommages et intérêts .
La Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion lui a donné raison , la Cour de cassation également peu importe le fait que Mr X avait accepté le poste par courrier daté du 16 août et reçu le lendemain la rétractation écrite datée du 9 août .
L'employeur a été condamné au versement de dommages - intérêts - 45 600 euros - ainsi qu'au paiement d'une indemnités compensatrice de préavis : le candidat n'ayant pas commencé à travailler , l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'existence d'une période d'essai quand bien même cette dernière était mentionnée sur la promesse d'embauche .
Attestation Pôle emploi !!!
Cette jurisprudence est venue rappeler un principe de base parfois négligé par les employeurs ou considéré comme une obligation mineure .
1-L'obligation pour l'employeur de délivrer au salarié une attestation "Pôle emploi " lorsque ce dernier quitte l'entreprise :
Ne pas remettre une attestation "Pôle emploi" conformément à ses obligations contractuelles et la faire parvenir tardivement au salarié a coûté deux milles euros de dommage-interets à l'employeur retardataire .(JP 09-68742 du 14 décembre 2010 )
Ce dernier soutenait que l'attestation étant quérable , c'est au salarié de la réclamer . Cependant le code du travail prévoit à l'article R1234-9 :
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
et ce quelque soit le motif de rupture du contrat . Ce document permet au salarié de faire valoir ses droits à l'allocation chômage . Il est aisé de déduire le préjudice pour le salarié de ne pas disposer d'un tel document . Dans cette affaire l'employeur a mis plus de trois mois à délivrer ce document . La Cour d'appel l'a condamné à 2000 euros de dommages intérêt ; la Cour de cassation a approuvé .
NB : Il convient de rappeler que lors du départ du salarié , l'employeur est dans l'obligation de délivrer , outre l'attestation de Pôle emploi , un certificat de travail qui atteste, notamment, de l’emploi occupé par le salarié dans l’entreprise ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte reprenant toutes les sommes versées au moment du départ du salarié .
1-L'obligation pour l'employeur de délivrer au salarié une attestation "Pôle emploi " lorsque ce dernier quitte l'entreprise :
Ne pas remettre une attestation "Pôle emploi" conformément à ses obligations contractuelles et la faire parvenir tardivement au salarié a coûté deux milles euros de dommage-interets à l'employeur retardataire .(JP 09-68742 du 14 décembre 2010 )
Ce dernier soutenait que l'attestation étant quérable , c'est au salarié de la réclamer . Cependant le code du travail prévoit à l'article R1234-9 :
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
et ce quelque soit le motif de rupture du contrat . Ce document permet au salarié de faire valoir ses droits à l'allocation chômage . Il est aisé de déduire le préjudice pour le salarié de ne pas disposer d'un tel document . Dans cette affaire l'employeur a mis plus de trois mois à délivrer ce document . La Cour d'appel l'a condamné à 2000 euros de dommages intérêt ; la Cour de cassation a approuvé .
NB : Il convient de rappeler que lors du départ du salarié , l'employeur est dans l'obligation de délivrer , outre l'attestation de Pôle emploi , un certificat de travail qui atteste, notamment, de l’emploi occupé par le salarié dans l’entreprise ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte reprenant toutes les sommes versées au moment du départ du salarié .