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Principe de faveur et hiérarchie des normes

Posté : 17 février 2019, 21:30
par BAKOU9
Bonsoir,

La loi prévoit, dans le cadre du CSE, 10 heures de délégations dans les entreprises de moins de 50 salariés, or si la convention collective mentionne que les heures de délégations ne peuvent excéder 15 heures par mois, cette disposition est donc plus favorable que la loi, d'autant plus que ce texte est en vigueur étendu et qu'il ne précise pas un seuil d'effectif.
Si mon raisonnement est correct, les 15 heures de délégations s'appliquent, quand est-il de la hiérarchie des normes sur ce cas de figure ??

Cordialement.

Re: Principe de faveur et hiérarchie des normes

Posté : 18 février 2019, 14:39
par P.M.
Bonjour,

L'art. L2315-7 du Code du Travail indique dans son dernier alinéa :
Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.
L'art. R2314-1 cite le 3° alinéa de l'art. L2314-1 :
Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7.
:
Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise.
A priori, la disposition conventionnelle ne s'applique pas surtout si elle est antérieure aux dispositions légales concernant le CSE...

Re: Principe de faveur et hiérarchie des normes

Posté : 18 février 2019, 16:51
par BAKOU9
Bonjour,

Je vous copie ce que dis la convention collective dans le chapitre délégué du personnel ayant pour titre "Article 7 En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 16 du 29 mars 1994 article 1 D, BO Conventions collectives 94-19 *étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994."

Et à l'alinéa 3 de cette article: " Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui - sauf circonstances exceptionnelles - ne peut excéder 15 heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d'un crédit de 20 heures par mois..."

Il n'est nullement précisé un seuil d'effectif, ce qui est donc plus favorable que la législation, comme stipulé dans l'article L 2251-1 du Code du travail en l’occurrence :" Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public."

C'est là que j'ai du mal à saisir votre conclusion.

Merci pour vos réponses.

Cdlt.

Re: Principe de faveur et hiérarchie des normes

Posté : 18 février 2019, 19:29
par P.M.
BAKOU9 a écrit :
18 février 2019, 16:51
Bonjour,

Je vous copie ce que dis la convention collective dans le chapitre délégué du personnel ayant pour titre "Article 7 En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 16 du 29 mars 1994 article 1 D, BO Conventions collectives 94-19 *étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994."

Et à l'alinéa 3 de cette article: " Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui - sauf circonstances exceptionnelles - ne peut excéder 15 heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d'un crédit de 20 heures par mois..."

Il n'est nullement précisé un seuil d'effectif, ce qui est donc plus favorable que la législation, comme stipulé dans l'article L 2251-1 du Code du travail en l’occurrence :" Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public."

C'est là que j'ai du mal à saisir votre conclusion.

Merci pour vos réponses.

Cdlt.
Le CSE se substitue aux Délégués du Personnels qui sont fusionnés avec d'autres Institutions Représentatives donc à mon sens les dispositions conventionnelles les concernant spécifiquement ne sont plus applicables...

Re: Principe de faveur et hiérarchie des normes

Posté : 18 février 2019, 20:20
par BAKOU9
Bonsoir,

Je vous remercie pour vos réponses, je vais faire le nécessaire, je verrai bien ce qu'il en sera et vous tiendrai au courant des suites concernant ce sujet.

Bien à vous.

Cordialement.

Re: Principe de faveur et hiérarchie des normes

Posté : 18 février 2019, 21:02
par P.M.
BAKOU9 a écrit :
18 février 2019, 20:20
Bonsoir,

Je vous remercie pour vos réponses, je vais faire le nécessaire, je verrai bien ce qu'il en sera et vous tiendrai au courant des suites concernant ce sujet.

Bien à vous.

Cordialement.
Vous pourriez essayer de recueillir l'avis de l'Inspection du Travail...

Re: Principe de faveur et hiérarchie des normes

Posté : 18 février 2019, 23:21
par BAKOU9
Bonsoir,

C'est ce que je comptais faire, je vous en dirai plus au moment venu, nouvelle instance CSE, convention plus favorable, hiérarchie des normes etc..
Le chemin est parsemé d’embûches mais au bout la lumière peut-être.

Encore merci pour cet échange et à bientôt.


Cordialement.